Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-10.097
Cour de cassationla salariée ne pouvait prétendre au paiement de rappels de congés payés pour la période de juillet à août 2010 dans la mesure où elle avait déjà pris ses congés payés annuels du 11 juin au 9 juillet 2010 ; qu'en l'état de ces éléments, le conseil de prud'hommes ne pouvait faire droit à la demande de provisions de la salariée, sans trancher une contestation sérieuse se rapportant aux conditions d'octroi et de prise des congés payés au sein de l'établissement de Dreux ; qu'en décidant au contraire que les modalités de prise des congés payés au sein de la société n'étaient pas sérieusement contestables et en la condamnant au paiement de telles provisions, le conseil de prud'hommes a encore une fois tranché une contestation sérieuse violé les articles R. 1455-6 et R.