Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-26.489
Cour de cassationau moins deux fois l'année dernière, soit environ huit cents clients sur mille qui lui étaient affectés et qu'il était demandé à M. Y... de choisir les branches de clients qu'il abandonnerait ; que par lettre du 30 mai 2007, la société A... confirmait qu'elle envisageait simplement de mettre en oeuvre l'article 4 du contrat de travail mais qu'au jour de la prise d'acte de la rupture de contrat de travail par M. Y..., aucun client n'avait été attribué au nouvel agent commercial ; que le contrat de travail de M. Y..., modifié le 1er avril 1998, contient la clause suivante : « il est expressément convenu que la société se réserve le droit de faire visiter par une autre personne les clients qui n'ont pas été visités au moins deux fois par an par Mr Y.... Monsieur Y...