Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-16.662
Cour de cassationil résulte de l'article L.3171 - 4 du Code du Travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires et mettre l'employeur en mesure de discuter la demande ; qu'en l'espèce, M. Olivier A... Y... a versé aux débats plusieurs entretiens annuels au cours desquels il évoquait les congés maternité à répétition de ses collègues et les difficultés structurelles mais à aucun moment, il n'a précisé avoir effectué des heures supplémentaires ;