Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 février 2016, 14/08411
Cour d'appelcontractuelles : *en violant son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé de la sécurité des travailleurs, dès lors que Madame [G] a été victime sur son lieu de travail de harcèlement moral constitué par : -la mise en place d'un contrôle systématique de son travail, jusqu'alors exercé en toute autonomie, -une remise en cause répétée de ses compétences, -une augmentation sensible de sa charge de travail, -des méthodes managériales particulièrement brutales, -le recours à des sanctions injustifiées *en ne prenant aucune mesure de nature à la protéger, *en la rétrogradant et, partant, en modifiant unilatéralement son contrat de travail.