Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1993, 91-40.758
Cour de cassationconsidérant que "rien ne vient établir" "l'importance ni même la réalité" des difficultés financières alléguées par le comité d'entreprise RATP, sans, à aucun moment, examiner la valeur probante des documents qui avaient été régulièrement versés au débat par le comité d'entreprise, à savoir, en premier lieu, les comptes de résultats et les bilans des années 1983 à 1987, et, en second lieu, la présentation détaillée du compte de résultats de l'année 1987 faisant apparaître un déficit net d'un montant de 9 182 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1353 du Code civil et 5 du nouveau Code de procédure civile, alors que, de deuxième part, les juges ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en relevant que le