Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 février 2016, 14/08411
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [R] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [I] [R] de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale.
Vu leur connexité, joint les pourvois n° 14.18.777 et 14.18-778 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués ([Localité 2], 10 avril 2014), rendus en référé, qu'engagés par la société Air France en qualité de stewards respectivement les 1er novembre 1985 et 1er mai 1989, MM.
présumer l'existence d'une inégalité de rémunération en sa défaveur ; qu'elle a, par ce seul motif légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt fait de la débouter de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que les sociétés [3] et [5] se sont rendues coupables de discrimination syndicale ; Mais attendu que la cour d'appel qui a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, qui lui étaient soumis, relevé que la salariée ne présentait pas des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire irrecevable sa demande en paiement d'un rappel de salaires, au titre de la majoration résidentielle, alors, selon le moyen, que la…
; que, de même, le fait que, dans la lettre de licenciement signée par Madame [G], figure une faute de frappe ou d'orthographe manifeste, puisque cette dernière écrit : "vous m'avez menacé" ne saurait être, de bonne foi, interprété comme créant un doute quelconque quant à l'identité de la signataire de cette lettre; QUE Monsieur [F] estime son licenciement nul du fait que la lettre de licenciement traduirait une discrimination à son égard ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.l132-1 du Code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3,…
janvier deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour Mme [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à voir dire nul son licenciement sur le fondement d'une discrimination fondée sur l'état de santé et à la condamnation de la société de dommages et intérêts en réparation du préjudice en résultant.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 2]. IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR dit que Madame [I] avait été victime depuis 1996 d'une discrimination syndicale et d'avoir condamné l'URSSAF de [Localité 2] à lui payer les sommes de 35 000 € en réparation de son préjudice matériel et de 5 000 € en réparation de son préjudice moral, ainsi qu'à lui attribuer des points portant son coefficient total à 345, et à payer au syndicat [1] la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice.
2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [O] a été engagée en 1984 en qualité d'opératrice par la société [1] ; que son contrat de travail a été transféré en 1994 à la société [4] ; qu'elle a exercé jusqu'à son départ à la retraite en 2007 diverses fonctions représentatives du personnel ; que, soutenant avoir été notamment l'objet de discrimination syndicale, elle a saisi en 2007 la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts fondées sur l'existence d'une discrimination syndicale, l'arrêt retient que l'activité syndicale de l'intéressée n'a pas eu d'incidence sur sa rémunération de base, que la salariée a perçu des primes individuelles bien inférieures à celles de ses collègues, que les absences constituaient un critère objectif appliqué par l'employeur qui, dès lors qu'aucune distinction n'était faite…
2141-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [I] a été engagée en 1984 en qualité d'opératrice par la société [1] ; que son contrat de travail a été transféré en 1994 à la société [3] ; qu'elle a exercé jusqu'à son départ à la retraite en 2011 diverses fonctions représentatives du personnel ; que, soutenant avoir été notamment l'objet de discrimination syndicale, elle a saisi en 2007 la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts fondées sur l'existence d'une discrimination syndicale, l'arrêt retient que toute différence de traitement n'est pas une discrimination, que la discrimination doit procéder d'une volonté d'écarter un individu pour un des motifs prévus par la loi, que l'évolution de carrière de l'intéressée a été comparable à celle de la moitié des salariés travaillant déjà dans la société en 1994,…
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [D] et le syndicat [2] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 2.000 euros la somme devant être allouée à Monsieur [F] [D] en réparation de la discrimination syndicale dont il est la victime. AUX MOTIFS QUE l'article L.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association CFA CIASEM de [Localité 1] et la société [S], ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que madame [O] a fait l'objet de discrimination syndicale et condamné le CFA CIASEM aux dépens et à payer à madame [O] la somme nette de CSG et CRDS de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur les différents manquements reprochés à l'employeur par madame [O].
atelier de fabrication le 13 décembre 1984, pour occuper en dernier lieu la fonction d'ingénieur hygiène, sécurité, environnement au coefficient 460 ; qu'à compter de 1996, il est devenu délégué syndical et a exercé différents mandats au sein d'organismes paritaires ou syndicaux ainsi que des mandats de conseiller prud'homme ; qu'estimant être victime d'une discrimination du fait de ces activités, M. [R] a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1134-5, L. 2141-5 et L.
; que le 1er janvier 2009, son contrat a été transféré à la Caisse commune de sécurité sociale de Lozère (la CCSS) ; qu'elle a été élue, en mai 2006, délégué du personnel, puis membre du comité d'entreprise, membre du conseil d'administration de la CPAM et désignée délégué syndical, et, à compter de juillet 2010,détachée à hauteur de 25 % de son temps de travail auprès de la délégation nationale de son organisation syndicale ; que se disant victime notamment de discrimination syndicale et de harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale ; qu'en cours d'instance, elle a été licenciée pour inaptitude, après autorisation de l'inspecteur du travail ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.
C'est dans ce contexte que [Q] [I] a saisi le 29 octobre 2013 le Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, toujours par application de l'article 47 du code de procédure civile, d'une action au fond tendant d'une part à obtenir le paiement des heures supplémentaires auxquelles il pense avoir droit, et d'autre part à obtenir réparation de son préjudice né de la discrimination qu'il estime avoir subie depuis l'année 2004 du fait de ses activités syndicales, discrimination se traduisant selon lui par un retard de carrière et l'attribution d'un niveau de classification et de salaire inférieur à ceux des journalistes responsables de service comme lui-même.
sommes à titre d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que pour préjudice moral et exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt retient que le salarié établit l'existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination à son encontre, et que l'employeur, qui n'invoque aucun moyen ni aucune explication à l'encontre de cette accusation échoue à démontrer que les faits matériellement établis par l'intéressé sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le salarié n'invoquait aucun des critères de discrimination illicite prévus par l'article L.
analyse et sécurité des vols puis commandant de bord agréé ; que, convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 22 juin 2009 avec mise à pied conservatoire, il a été licencié pour faute grave le 3 août 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ainsi qu'au titre d'une discrimination et d'un harcèlement moral ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mai 2014), que M. X..., engagé à compter du 1er juin 2004 en qualité de consultant par la société devenue Michaël Page ingénieurs et informatique (la société), a saisi la juridiction prud'homale le 27 février 2009 notamment d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en invoquant un harcèlement moral ; qu'après avoir été mis à pied à titre conservatoire le 10 mars 2009, il a été licencié pour motif personnel le 27 mars 2009 avec dispense de préavis ; qu'il a contesté son licenciement ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'annuler le licenciement du salarié et de la condamner au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement nul, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent, sous…
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 janvier 2014), que M. X..., engagé le 30 mars 2005 en qualité de responsable développement matériaux par la société JSP International, a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 15 janvier 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en énonçant qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, l'article L.
ALORS QU'en n'invitant pas l'exposante à s'expliquer sur cette décision de l'Inspectrice du travail, dont ne se prévalait pas le salarié, la Cour d'appel a violé l'article du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à Monsieur X...