Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1995, 93-46.050
Cour de cassationil résulte des dispositions de l'article L. 122-34 du Code du travail qu'aucune autre matière que celles qui y sont limitativement énumérées -mesures en matière d'hygiène et de sécurité et de discipline- ne peut faire l'objet d'une clause dans un règlement intérieur ; que, dès lors, les dispositions du règlement intérieur relatives à l'ordre des licenciements étant caduques, l'employeur devait définir de nouveaux critères après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ainsi que le prévoyait l'article L. 321-1 du Code du travail alors applicable ; qu'en estimant régulier le licenciement de M. X... ainsi prononcé sans que cette procédure ait été respectée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; alors, encore, et