Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1993, 89-40.826
Cour de cassationla salariée, constaté que ce contrat de travail était soumis aux articles L. 120-1 et suivants du Code du travail, condamné la société Sofradif à payer à la salariée une certaine somme sous déduction des charges sociales, avec intérêts de droit et dit que la société Sofradif devra justifier la régularisation auprès des organismes sociaux, sous astreinte journalière, alors, selon le moyen, d'une part, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour défaut de motifs, le jugement attaqué qui, procédant par seule affirmation, déclare que les horaires de travail de la salariée n'étaient pas libres, que celle-ci n'avait aucune indépendance, ni dans le choix de la clientèle, ni dans celui des horaires de travail et que