Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1998, 95-42.708
Cour de cassationl'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 2 mai 1995) d'avoir décidé que le licenciement n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, la lettre de licenciement, qui reproche à un salarié son inadéquation aux fonctions de directeur technique pour lesquelles il a été embauché, énonce un motif précis satisfaisant aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, violé par la cour d'appel; alors que, d'autre part, il appartenait à la cour d'appel d'apprécier le caractère réel et sérieux de ce motif au vu des éléments fournis par les parties et notamment des lettres de réclamation de la société Renault, client important de la société Jakirm; et qu'en refusant de prendre ces pièces