Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.528

Arrêt du 11 février 1998Pourvoi n° 95-43.528

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre sociale), au profit de la société SPS Ile-de-France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Texier , conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société SPS Ile-de-France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, que M. X..., engagé le 1er février 1983 en qualité de gardien de jour ou de nuit par la société SPS Ile-de-France, a été licencié le 2 juin 1992 pour inaptitude médicalement constatée et a saisi le conseil des prud'hommes de demandes de complément d'indemnités de préavis et de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 1994) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que l'employeur justifiait être dans l'impossibilité de pouvoir au reclassement du salarié;

d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureInaptitude / reclassement

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372303cd58014677404534

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