Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 6 mars 2025, 23/01630
Cour d'appelL'employeur explique les vicissitudes de cette procédure par des motifs de forme ne démontrant aucune intention malveillante de sa part. S'agissant des faits reprochés, selon l'employeur, leur matérialité a été reconnue par la décision de l'inspection du travail. Il affirme , compte tenu des signalements recueillis, s'être limité à faire application de la loi qui lui imposait de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble, dans le cadre de son obligation de sécurité, sans acharnement de sa part contre M.[L], après avoir diligenté une enquête impartiale et contradictoire qui a permis de recueillir de nombreux témoignages.