Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 mars 2025, 24-82.156
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
- Solution: Rejet.
- Réponse: Ils en déduisent qu'en s'abstenant de s'assurer que les salariés présents avaient été formés et informés, M. [U], agissant pour le compte de la personne morale, a commis une faute à l'origine de l'accident et a ainsi engagé la responsabilité pénale de la société.
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- Portée: Pour relaxer M. [J] et déclarer la société coupable de blessures involontaires et d'infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, l'arrêt attaqué énonce qu'a été produite une délégation de pouvoir du représentant légal de la société à M. [D] [U], chef d'équipe lors de l'accident, en matière d'hygiène et de sécurité, afin qu'il assure notamment la formation pratique appropriée en matière de sécurité aux salariés qui changent de lieu d'affectation.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Texte de la décision
N° W 24-82.156 F-D N° 00241 ODVS 4 MARS 2025 REJET M.
BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 MARS 2025 La société [3] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 26 mars 2024, qui, pour blessures involontaires et infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, l'a condamnée à 10 000 et 2 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M.
Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société [3], et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents M.
Bonnal, président, M.
Joly, conseiller rapporteur, M.
Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.
M. [F] [M], salarié de la société [3] (la société), s'est blessé en utilisant une lance à ultra haute pression alors qu'il travaillait sur un chantier. 3.
La société et son responsable d'exploitation, M. [L] [J], ont été déclarés coupables, notamment, de blessures involontaires et de recours à une technique nouvelle de travail sans avoir procédé à une formation appropriée et information sur son utilisation et les risques induits par celle-ci. 4.
M. [J], la société et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le second moyen 5.
Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 6.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 04/03/2025
- Numéro d'affaire
- 24-82.156
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:CR00241
Résumé source
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [F] [M], salarié de la société [3] (la société), s'est blessé en utilisant une lance à ultra haute pression alors qu'il travaillait sur un chantier. 3. La société et son responsable d'exploitation, M. [L] [J], ont été déclarés coupables, notamment, de blessures involontaires et de recours à une technique nouvelle de travail sans avoir procédé à une formation appropriée et information sur son utilisation et les risques induits par celle-ci. 4. M. [J], la société et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le second moyen 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du…