Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-40.506
Cour de cassationSeul l'examen pratiqué par le médecin du Travail dont doit bénéficier le salarié à l'issue des périodes de suspension lors de la reprise du travail en application des alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du Code du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail. Une cour d'appel qui constate que l'avis du médecin du Travail invoqué par l'employeur a été délivré en cours de suspension du contrat de travail conformément à l'article R. 241-51, alinéa 4, du Code du travail et que le salarié a, sans discontinuer, adressé des avis de prolongation d'arrêt de travail de son médecin traitant sans jamais demander à reprendre le travail, décide exactement que tant que la reprise effective du travail n'a pas eu lieu et que la visite de reprise n'a pas été effectuée, le contrat de travail demeure suspendu.