Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 96-42.952
Cour de cassationVu les articles L. 122-4-2, dernier alinéa, L. 122-14-4, dernière phrase, et L. 321-14 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande pour non-respect de la priorité de réembauchage, la cour d'appel a retenu que la salariée ne justifiait pas d'un préjudice résultant du fait que l'employeur avait attendu le 14 octobre 1992 pour l'aviser de ce qu'elle bénéficiait d'une telle priorité ; Qu'en statuant ainsi, alors que la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 122-14-2, dernier alinéa, du Code du travail cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer par une indemnité et que si le salarié démontre en outre que l'omission de mentionner, dans la lettre de licenciement, la priorité de réembauchage, l'a empêché d'en bénéficier, l'indemnité spéciale prévue par l'article L.