Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-15.455
Cour de cassationil résulte que : - Trois d'entre elles émanent de salariés qui n'ont pas été présents durant toute la période concernée, puisque Madame B... (pièce 31) a quitté l'établissement le 30 septembre 2007 et elle travaillait à temps partiel, Monsieur C... (pièce 32) est parti en juin 2008, enfin Monsieur D... était salarié du café du 1er avril 2008 au 31 mai 2009 ; - Les autres attestations émanent de clients et sont rédigées selon des termes généraux et identiques ; que leur caractère stéréotypé affaiblit grandement leur force probante ; qu'au vu de ces éléments il convient de considérer que Monsieur Y... ne rapporte pas la preuve d'accomplissement d'heures supplémentaires de manière uniforme sur toute la période de janvier 2004 à mars 2009 ; que sa