Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-19.480
Cour de cassationpar lettre du 20 décembre 2013 et lui a indiqué qu'il ne se présenterait plus à son poste de travail à compter du 15 mars 2014 ; qu'au regard des reproches formulés à l'employeur, ce courrier ne saurait s'analyser comme une démission claire et non équivoque du contrat de travail ; que l'employeur a manqué à ses obligations découlant du contrat de travail tenant à l'obligation de visite médicale d'embauche, au paiement de l'intégralité des heures de salaire, à l'indemnisation des frais professionnels liés aux repas et au téléphone, au délai de prévenance des plannings caractérisant des manquements récurrents contemporains de la rupture et d'une gravité rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en conséquence, la prise d'acte de la rupture est imputable à l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;