Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-42.537
Cour de cassationVu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en indemnité par application du second de ces textes, après avoir relevé qu'après une première fiche d'inaptitude datée du 8 décembre 1995 le médecin du Travail avait déclaré la salariée inapte à tout poste dans l'entreprise le 29 décembre 1995, la cour d'appel a retenu que dès le 26 décembre 1995 et après des demandes dont il justifiait, l'employeur avait notifié à la salariée l'impossibilité de son reclassement, satisfaisant ainsi à ses obligations ; Qu'en statuant ainsi alors que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L.