Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-40.850
Cour de cassationY..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Le Soleil du Roucas X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 1998) d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et de diverses indemnités, alors, selon le moyen : 1 / que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; qu'en l'espèce les griefs invoqués étaient les suivants : "Couverture de travail clandestin : vous avez toléré au sein de l'établissement des remplacements par du personnel non qualifié, d'infirmiers libéraux sous convention dont votre propre épouse.