Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.610

Arrêt du 28 mars 2001Pourvoi n° 98-43.610

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Avertissement faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Camille X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 avril 1998 par le conseil de prud'hommes d'Abbeville (section industrie), au profit de la société Duriez, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Duriez, en qualité de couvreur, à compter du 30 juin 1994 ; qu'après avoir reçu deux avertissements les 12 septembre 1996 et 25 avril 1997, il a été licencié pour faute grave par lettre du 17 octobre 1997 ;

Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Abbeville, 9 avril 1998) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen :

1 / que le conseil de prud'hommes a omis de préciser qu'il avait contesté les avertissements ;

2 / que l'altercation qu'il a eu avec son employeur est intervenue le 3 octobre, premier jour travaillé après la convocation à l'entretien préalable, et ne saurait constituer une faute grave, que de plus, il a continué de travailler dans l'entreprise jusqu'au 20 octobre ; qu'au cours de l'entretien préalable son employeur n'a invoqué qu'une "incompatibilité d'humeur ;

Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que la lettre de licenciement reproche au salarié d'une part, la persistance de son attitude au sein de l'entreprise, malgré les deux avertissements notifiés les 12 septembre 1996 et 25 avril 1997 en raison de son comportement dangereux à l'égard des salariés et des propos injurieux tenus aux dirigeants de l'entreprise, d'autre part, la répétition d'injures suivie d'un abandon de poste le 3 octobre 1997, les juges du fond ont pu décider que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

Attendu, ensuite, que le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps nécessaire à la procédure n'interdit pas à l'employeur d'invoquer la faute grave ;

D'où il suit que le moyen, qui pour le surplus manque en fait, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Duriez ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723a3cd5801467740c571

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