Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-12.484
Cour de cassationl'employeur du 16 avril 2013 relatif à ce client (pièce adverse 45 en appel, prod. 20) ainsi qu'un second message (pièce adverse n° 46 en appel : SMS du 19 septembre 2013 ; prod. 21) précisant qu'il ne sera pas possible de mettre le directeur du centre sportif à disposition de ce client deux fois par semaine eu égard à ses responsabilités et qu'un passage « en douceur » devrait être assuré vers un autre salarié ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs fondés sur des messages datant d'avril et septembre 2013, sans s'expliquer sur les pièces produites par l'employeur et justifiant d'un retrait du client litigieux à compter de janvier 2014 et ce à la demande de ce dernier, mécontent de M. [S], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.