Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 18 octobre 2018, 17-17.315
Cour de cassationil résulte notamment des termes de l'article R. 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution que "le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution". EMCF prétend que Mme X... serait débitrice à son endroit d'une somme de 75 656,80 euros sous le motif que la cour a annulé la rupture conventionnelle pour retenir le licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte que Mme X... doit rendre les sommes perçues pour la rupture conventionnelle. Comme relevé à bon droit par le premier juge, les termes de l'arrêt fondant les poursuites en paiement sont d'une grande clarté ; l'arrêt de la Cour d'appel du 6 mai 2014 infirme le jugement du conseil des prud'hommes en ce que la rupture des relations de travail entre Madame X...