Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1993, 90-44.927
Cour de cassationl'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme au titre des frais de nourriture lors du stage à Royan, alors, selon le moyen, qu'en indiquant dans une lettre du 19 février 1986, adressée à M. A... "pour ce qui est des repas, notre participation se limite à 50 francs par repas et par personne", l'employeur avait entendu préciser quelles seraient les conditions d'indemnisations de frais de route et de repas pour un déplacement exceptionnel, mais non prendre l'engagement de l'indemniser de ses frais de stage, alors que selon l'article 31 du plan social, les frais de stage qui devaient être pris en charge par l'employeur ne consistaient qu'en frais supplémentaires occasionnés par le stage, et non l'intégralité des frais exposés par les stagiaires pour les besoins de la vie courante ;