Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-15.795
Cour de cassationil résulte par ailleurs de l'entretien préalable qu'aucune vérification n'a été effectuée par le chef d'atelier après la réparation, qu'une telle vérification ne s'imposait pas au regard de ses compétences, de sorte que le manquement lui est à lui seul imputable ; qu'il en résulte que la succession de ces dysfonctionnements suffit, en l'absence d'autres éléments fournis par le salarié, à établir des manquements de la part de celui-ci dans l'exécution de ses tâches ; qu'il convient dans ces conditions de réformer le jugement et de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que par ailleurs, le salarié est mal fondé à invoquer l'absence de réaction de l'employeur pendant trois semaines pour dénier le caractère de faute grave aux faits reprochés ;