Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.558
Cour de cassationpar arrêté ministériel ; qu'en conséquence que les demandes de M. Y... doivent être déclarées irrecevables ; ALORS QUE la transaction a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques appréciables, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail ; que, pour apprécier si les concessions d'une partie sont appréciables, le juge doit vérifier qu'elles ne sont pas dérisoires au regard de celles de l'autre partie ; qu'en jugeant dès lors que le protocole transactionnel conclu entre les parties le 9 décembre 2011 emportait extinction du droit d'agir de M. Y..., sans vérifier le caractère appréciable des concessions de l'employeur ni s'expliquer sur l'étendue de celles qu'avait effectivement consenties le salarié