Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-11.467
Cour de cassationil résulte de ces constatations qu'il existe bien un différentiel entre le montant versé par la caisse de sécurité sociale et celui perçu par le salarié ; que le montant des indemnités journalières de sécurité sociale ne sauraient faire l'objet d'un prélèvement au titre des cotisations sociales ni figurer au titre du montant net imposable sur les bulletins de salaire ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio condamne la société France Télévision à verser à M. I... la somme de 3 683,84 € net au titre des reliquats sur la période du 27/07/2012 au 15/05/2013 ; ALORS QUE l'employeur soulignait que contrairement à ce qu'alléguait le salarié, qui omettait de prendre en compte les régularisations effectuées sur sa paie après mai 2013, l'