Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-19.121
Cour de cassationil résulte de l'arrêt attaqué que la société Royal Ambulances a été déclarée coupable de travail dissimulé par un arrêt du 16 septembre 2014 ; qu'il n'est pas contesté que cette condamnation pénale était fondée sur le fait que les bulletins de salaire du personnel roulant de la société, notamment ceux de M. Y..., mettaient en évidence une minoration de leurs heures d'activité sans compensation conforme, ce dont M. Y... se prévalait pour justifier sa demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en considérant néanmoins que les griefs allégués par M. Y... à l'appui de sa demande n'étaient pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L.