Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 12-28.606
Cour de cassationSous le couvert d'une demande de dommages-intérêts, un salarié ne peut demander le paiement d'une créance de rappel de salaire prescrite
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
Sous le couvert d'une demande de dommages-intérêts, un salarié ne peut demander le paiement d'une créance de rappel de salaire prescrite
d'aide maternelle, puis à temps complet à compter du 1er septembre 1999 ; que la salariée a été licenciée pour motif économique le 12 novembre 2013, après avoir adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé ; qu'elle a contesté ce licenciement devant la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur appartient à l'enseignement catholique selon l'article 4 de ses statuts qui précise que "l'association s'engage à respecter les décisions prises par le comité diocésain de l'enseignement catholique (Codiec) et par le comité académique de l'enseignement catholique (Caec)", que ces statuts indiquent que "l'association, afin d'affirmer pleinement son appartenance aux structures de l'enseignement catholique, adhère à l'union régionale Urogec et à la fédération nationale Fnogec", qu'il se…
(56 ans), de son ancienneté (18 ans et 11 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultaient des pièces et des explications fournies, il y avait lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 40.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (arrêt, p.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 5 février 2003 par la société Poiray France, aux droits de laquelle vient la société France tourisme immobilier, en qualité d'employée au service approvisionnement, puis, à compter du 1er juillet 2007, de responsable des achats, statut cadre ; qu'à compter du 7 février 2012, elle a été absente de façon continue, pour cause de maladie d'origine non professionnelle, et déclarée inapte définitivement à son poste de travail par le médecin du travail le 3 décembre 2012 ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 18 janvier 2013 ; qu'elle a contesté ce licenciement devant la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais…
; qu'ils ont été convoqués à un entretien préalable à leur licenciement au cours duquel une convention de reclassement personnalisé leur a été proposée et qu'ils ont acceptée ; que le 19 février 2009 l'employeur leur a adressé une lettre de « notification de la rupture d'un commun accord de leur contrat pour motif économique » ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de juger le licenciement des salariés sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à leur verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, de l'article 700 du code de procédure civile, et à rembourser à Pôle emploi des indemnités de chômage dans la limite de six mois de salaire, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue une rupture amiable du contrat de travail pour motif économique et non un licenciement, la rupture du contrat qui intervient à la suite de l'offre d'adhésion claire et non…
un poste de responsable marketing et communication, Mme Y... a été licenciée pour motif économique par lettre du 12 janvier 2012 à la suite de la cessation d'activité de son employeur qui faisait partie du groupe Banque française mutualiste (la BFM) ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen, que les difficultés économiques d'une entreprise ayant conduit à la cessation de son activité ne constituent un motif économique au sens de l'article L.
Attendu pour rejeter la demande en paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt retient qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail avec celles de l'article L. 1235-3 du code du travail que, lorsque le licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté ou opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le salarié ne peut obtenir, en plus des dommages-intérêts pour licenciement abusif, une indemnité distincte pour irrégularité de la procédure ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la combinaison des articles susvisés que l'indemnisation prévue par l'article L.
le départ ; que le 27 mai suivant, la société a refusé cette demande et que le 30 juin, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail, estimant que la société l'avait exclu fautivement du dispositif ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 2 décembre 2009 afin de dire que cette prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire que la société avait manqué à ses engagements figurant au plan de sauvegarde de l'emploi ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 67 368 euros au titre du bénéfice du plan de départ volontaire, l'arrêt retient que les éléments de fait et de preuve en ce qui concerne les réorganisations de services et mouvements de personnel opérés au cours de la restructuration ne permettent pas de clarifier les mouvements de personnes et de postes concernés par les…
; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1235-2 et L.
; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le 28 septembre 2006 en faisant état de ce que son temps de travail ne cessait de s'accroître, que sa rémunération ne cessait de diminuer, et que la société violait ainsi ses obligations contractuelles ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et demander la condamnation de la société à lui payer diverses sommes ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, pris en ses deux premières branches, qui est préalable : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert des griefs non fondés de…
de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui ; que l'indemnité de clientèle a pour objet la réparation du préjudice que cause au VRP la perte de la clientèle qu'il a apportée, créée ou développée pour le compte de son employeur ;qu'il en résulte qu'elle est due dès lors que le VRP a augmenté la valeur de la clientèle, peu important que le nombre de clients n'ait pas augmenté ; qu'en l'espèce, pour débouter M. Y...
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... épouse Z... de sa demande tendant à la requalification des contrats à durée déterminée successifs à temps partiel en un contrat à durée indéterminée à temps complet, l'arrêt rendu le 15 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ; Condamne la société C... Royal Martinique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société C...
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes de 557 841,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE les termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il convient de rappeler que M. Damien Y...
a été engagé le 8 octobre 1979 par la société Skid, aux droits de laquelle vient la société Skid Wintersteiger, afin d'exercer des fonctions commerciales ; qu'il a été placé en arrêt de travail à compter du 4 décembre 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve par laquelle la cour d'appel a constaté que les faits invoqués par le salarié comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral n'étaient pas établis ; Sur le deuxième moyen pris en ses troisième à cinquième branches, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend…
avec l'association Cosem était abusive et en ce qu'il condamne l'association Cosem à verser à M. Y... les sommes de 2 731,60 euros à titre d'indemnité de précarité et de 1 673,84 euros au titre de l'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée, l'arrêt rendu le 8 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par…
, la cour d'appel a, tenant compte de l'absence d'antécédents disciplinaires de l'intéressé, pu décider que ces agissements ne rendaient pas impossible le maintien de celui-ci dans l'entreprise et ne constituaient pas une faute grave ; qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a estimé qu'ils constituaient une cause sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont retenu que le salarié avait développé en nombre et en valeur une clientèle ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
demandeur quant à ses conséquences ; que les faits avancés ne peuvent être considérés comme des actes répétés d'harcèlement de l'employeur destinés à nuire au salarié ; que le Conseil après avoir écouté les débats et pris connaissance des pièces, juge non fondée la demande de requalification de la prise d'acte en raison de harcèlements en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence il déboutera ainsi que des demandes de 3 222 € de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse et 22 870 pour harcèlement moral ; ALORS QU'en application des articles L. 1152-1 et L.
en chef, lors d'une réunion de service du 21 novembre 2009, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Alors 3°) que le manquement de l'employeur ne peut être qualifié d'ancien et emporter, pour ce motif, le rejet de la demande du salarié visant à ce que sa démission motivée produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, s'il n'a jamais cessé et s'est poursuivi jusqu'à la date de la rupture du contrat de travail ; qu'en refusant d'examiner les manquements de l'employeur datant de l'année 2005 au motif de leur ancienneté, quand ces faits étaient invoqués au soutien du grief de harcèlement moral dont Mme Y...
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Le Fond du Val PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties aux torts de l'employeur et à effet au 6 décembre 2010 et condamné la société Le Fond du Val à payer à Mme Y... les sommes de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse, de 8 491,25 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement et de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes en paiement de dommages et intérêts, notamment pour manquement à l'obligation de de santé et de sécurité de résultat, en nullité tant de l'avertissement du 23 juin 2011que du licenciement au titre du harcèlement moral et de ses autres demandes; AUX MOTIFS QUE l'avertissement en cause est ainsi libellé : « le 20 juin 2011, les plannings d'endoscopie et de salles de réveil n'étaient toujours pas complétées pour le mois de juillet 2011. Je vous rappelle que les plannings doivent être finalisés remis au salarié 15 jours avant la fin du mois précédent et ceci est encore plus vrai en période de congés annuels d'été où les absences des titulaires sont d'autant plus nombreuses à remplacer.