Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1994, 92-42.642
Cour de cassationvu les articles 456 et 1021 du nouveau Code de procédure civile, dit que l'arrêt serait signé par M. le conseiller Le Roux-Cocheril qui en a délibéré.
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vu les articles 456 et 1021 du nouveau Code de procédure civile, dit que l'arrêt serait signé par M. le conseiller Le Roux-Cocheril qui en a délibéré.
la salariée, ancienne déléguée du personnel ; que le ministre du Travail a confirmé la décision ; que Mme X..., ayant refusé les propositions de reclassement de l'employeur, a été licenciée le 23 juin 1990 pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, et contesté le bien-fondé de son licenciement ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts alors que, selon le moyen, si les juridictions administratives ont seules compétence pour apprécier si le licenciement d'un salarié protégé est bien fondé sur un motif non inhérent à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou d'un transfert d'emploi, d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives
vu les articles 456 et 1021 du nouveau Code de procédure civile, dit que l'arrêt serait signé par M. le conseiller Le Roux-Cocheril qui en a délibéré.
il résulte des constatations non contestées des premiers juges que le licenciement de M. X... n'a pas été suivi d'une mise à la retraite immédiate, puisqu'il doit percevoir des allocations FNE "jusqu'à son départ en retraite" ; que, dès lors, l'article 93 de la convention collective n'était pas applicable, ceci d'autant moins qu'il n'est pas constaté que les conditions légales de la mise à la retraite eussent été remplies en l'espèce ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé ledit article 93 par fausse application et les articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que contrairement aux énonciations de la deuxième branche du moyen, le salarié n'a pas donné son adhésion à une convention de conversion au sens de l'article L.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CEGELEC (CGEE Alsthom), société anonyme dont le siège social est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), agissant en la personne de son président-directeur général et de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de : 1 / M. Alexandre Z..., demeurant ... à Fresnay-sur-Sarthe (Sarthe), 2 / M. Malik Y..., demeurant ... (Essonne), 3 / M. Lahoussine X..., demeurant 10, square de la Poterne à Massy (Essonne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM.
l'employeur ayant maintenu aux salariées la partie fixe de leur rémunération et leurs primes d'ancienneté, il ne peut alléguer l'atteinte qu'aurait portée à la bonne marche de l'entreprise un traitement différencié des salariés ; Attendu, cependant, qu'à la condition d'être décidée dans l'intérêt de l'entreprise, une réorganisation de celle-ci peut constituer une cause économique de suppression ou transformation d'emplois ou d'une modification substantielle du contrat de travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause
il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., chef d'atelier, a été licencié pour motif économique par la société Taugourdeau et Cie le 31 juillet 1989 ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement, et que la lettre de rupture ne comporte aucune énonciation précise du motif de licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le motif de rupture indiqué dans la lettre de licenciement était la suppression du poste de M. X... consécutive à une restructuration de l'entreprise, s'est limitée à l'examen de ce motif ; que le moyen ne peut être accueilli ;
l'employeur dans la lettre de licenciement, M. X... ne pouvait être reclassé au sein du Groupe CDF chimie, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, en outre, que l'employeur doit proposer au salarié des emplois de même nature, ou à défaut de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification substantielle du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui n'a pas constaté que l'employeur avait satisfait à cette obligation, a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, en tout état de cause, que M. Robert X... est né le 18 juin 1932 ; que cet
il résulte du rapprochement des articles L. 122-32-5, alinéa 1, 2 et 4 et L. 122-32-7 du Code du travail, que l'avis des délégués du personnel est obligatoire lorsque l'employeur procède au licenciement comme lorsqu'il propose un autre emploi ; qu'à aucun moment, les délégués du personnel n'ont été saisis pour avis, ce qui caractérise une volonté perdurant et caractérisée de violer gravement le statut spécifique d'ordre public bénéficiant à ce travailleur diminué du fait d'une maladie professionnelle contractée au service de son employeur, si bien qu'on était en présence d'un licenciement irrégulier, ce qui était déjà de nature à entraîner un droit à indemnisation ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel méconnait les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 9 décembre 1985 par la société Compagnie d'exploitation des hôtels Jeandet, devenue par la suite la Compagnie d'exploitation internationale des hôtels de la compagnie immobilière, et aux droits de laquelle se trouve la société Maisons Phénix Provence ; qu'après avoir été convoqué à un entretien préalable, il a été, le 9 juin 1989, licencié pour motif économique ; qu'il a accepté une convention de conversion ;
l'employeur est, en vertu de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par lui à l'appui d'un licenciement pour motif économique ; Et attendu qu'ayant constaté que la lettre de licenciement se bornait à la seule référence à une réorganisation sans en préciser le contenu, la cour d'appel a pu décider que cette référence ne constituait pas l'énoncé des motifs économiques exigé par la loi et qu'à défaut le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union centrale des arts décoratifs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
il résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mars 1992) que Mme du Y..., engagée le 3 avril 1989 en qualité de chef de l'agence de Dreux, a été licenciée par la société Planett, société de travail temporaire, le 19 décembre 1989 pour absence de résultats ; Attendu que la société Planett reproche à l'arrêt d'avoir alloué à Mme du Y... une indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, la société Planett avait fait valoir que Mme du Y..., engagée le 3 avril 1989, avait effectué des démarches pendant un mois pour l'ouverture de l'agence de Dreux et qu'elle avait été opérationnelle dès le 9 mai 1989 ; qu'elle avait ajouté que, dès l'ouverture de l'agence, Mme du Y... avait pu, contrairement à ce qu'elle prétend, commencer la prospection des clients potentiels ;
l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'affirmation inexacte de l'existence d'une contestation sur un point non litigieux constitue la méconnaissance des termes du litige ; qu'en l'espèce où le salarié avait admis dans ses conclusions d'appel l'existence en 1990 des difficultés financières invoquées par l'employeur, la cour d'appel n'a pu, sans dénaturer les conclusions dont elle était saisie, et violer l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, estimer que l'on ignorait si la baisse du chiffre d'affaires s'était poursuivie en 1990 ; alors que, d'autre part, en laissant sans réponse les
il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 1991) que M. X..., employé en qualité de chef de chantier par la société GSF Trévise, a été licencié pour motif économique le 6 janvier 1989, la société invoquant la perte du marché que lui avait confié la société CEPME et l'impossibilité de procéder à son reclassement ; Attendu que la société GSF Trévise reproche à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement n'avait pas un caractère économique alors, selon le moyen, d'une part, que pour se prononcer ainsi, la cour d'appel s'est contredite en qualifiant chef de service M. X... qui, selon la convention collective, appartenait à la filière d'emploi ouvrier et n'était qu'un chef de chantier, et alors, d'autre part, que l'impossibilité de reclassement
la salariée ; Mais attendu qu'ayant constaté que n'était établie la réalité ni de la suppression de l'emploi de la salariée, ni de la transformation de celui-ci, ni l'existence d'une modification substantielle du contrat de travail de l'intéressée, la cour d'appel a pu décider que le licenciement ne reposait pas sur un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Z... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Militzer et X... France, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
l'employeur, documents non connus par les premiers juges ; qu'en se déterminant ainsi qu'elle l'a fait, par un motif manifestement inexact par méconnaissance des pièces produites par les parties, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile par défaut de motifs ou insuffisance de motifs ; Mais attendu que c'est par une appréciation de la valeur et de la portée de l'ensemble des attestations et pièces produites devant elle, que la cour d'appel a retenu que les données de fait et de droit étaient les mêmes que celles soumises au premier juge ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié reproche aussi à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de
par lettre du 3 août 1987, mais que celui-ci a suggéré un licenciement pour motif économique, indiquant qu'il ne connaissait pas ce nouveau travail ; que l'employeur a répondu que si les restructurations de l'entreprise ne lui convenaient pas, il était libre de démissionner ; que, dès le 21 août 1987, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour réclamer notamment des indemnités de rupture ; Sur les trois premiers moyens, réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon les moyens, d'une part, qu'au jour de son embauche, le poste de travail était fixé au magasin de vente, la mention d'une période d'un mois ne faisant référence qu'à la période d'essai, les autres éléments retenus
Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., engagée le 1er janvier 1977 par la société Ritz en qualité d'ouvreuse de cinéma, a été licenciée pour motif économique le 21 mars 1988 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de primes de fin d'année et d'ancienneté ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée, le conseil de prud'hommes énonce d'une part, qu'à défaut de disposition de la convention collective faisant obligation à l'employeur de faire figurer sur les bulletins de salaires la gratification annuelle et la prime d'ancienneté, l'absence de mention de ces primes sur le bulletin de paye ne signifie pas qu'elles n'ont pas été prises en compte et d'autre
l'employeur avait adhéré, le salarié percevait, de la compagnie Assurances Générales de France (AGF), des indemnités complétant les indemnités journalières servies par la sécurité sociale et lui assurant ainsi des ressources mensuelles équivalentes aux salaires qu'il percevait lorsqu'il travaillait ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis sous la seule déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande, en déclarant que Me Y... était fondé à déduire de l'indemnité de préavis, au même titre que les indemnités journalières de la sécurité sociale, les sommes versées par la
l'employeur, le 23 mai 1986, un accord transactionnel prévoyant le versement immédiat d'une somme forfaitaire qualifiée "indemnité complémentaire de licenciement économique au titre de la clause de non-concurrence", ladite clause étant maintenue ; Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société CKS bien fondée en son exception de transaction et M. X... irrecevable en sa demande, alors que, de première part, M. X... soutenait dans ses écritures d'appel que la société CKS ne s'était pas opposée à sa prétention ; qu'en énonçant qu'il n'avait pas prétendu que cette société y avait souscrit, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des écritures précitées en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;