Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-22.537
Cour de cassationil résulte de ses bulletins de salaire qu'elle était payée à tort au coefficient 200 alors que ses fonctions relevaient en réalité du coefficient 290 en tant qu'assistante de direction ; que la cour observe que le contrat de travail, lors de sa signature, relevait de la convention collective nationale du personnel des études et des organismes professionnels des commissaires-priseurs du 8 décembre 1983 ; que cependant, la convention collective nationale des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires du 17 décembre 2008 a été rendue ensuite obligatoire par l'arrêté du 23 décembre 2009 à tous les employeurs et salariés compris dans son champ d'application ; qu'aux termes de ce