Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1995, 94-10.535
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 321-4-1 du Code du travail, que " le plan social " doit comporter des mesures précises pour faciliter le reclassement du personnel et éviter ainsi des licenciements ou en limiter le nombre. C'est donc à tort qu'une cour d'appel a décidé que " le plan de restructuration et mesures sociales " ainsi que les mesures de reclassement qu'il contenait étaient conformes aux dispositions de l'article L. 321-4-1 précité, alors qu'il résultait de ses propres constatations que " le plan social ", en ce qui concernait le reclassement interne des salariés, ne comportait aucune indication sur le nombre et la nature des emplois qui pouvaient leur être proposés à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.