Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1995, 94-42.380
Cour de cassationVu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... employé en qualité de chef-cuisinier depuis le 18 octobre 1982 a été licencié le 26 mars 1992 pour motif économique par la société "Centre français de restauration" ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer les motifs économiques ou de changements technologiques invoqués par l'employeur ; que par la mention selon laquelle le licenciement "est consécutif à la cessation d'activité de la cuisine centrale de