Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1995, 93-42.810
Cour de cassationl'employeur fait grief au jugement d'avoir déclaré que le licenciement du salarié était dénué de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement est insuffisamment motivé et qu'il comporte des contradictions ; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a outrepassé ses pouvoirs en critiquant les méthodes de recrutement et de gestion du personnel dans l'entreprise ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen et sans contradiction, le conseil de prud'hommes a relevé qu'aucun fait nouveau différent de ceux énoncés dans la lettre d'avertissement du 11 octobre 1991 n'était établi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Miroiterie Mosellane, envers M.