Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-21.758
Cour de cassationil résulte des articles 199 et 202 du code de procédure civile, que le juge ne peut fonder sa décision que sur des attestations comportant la relation de faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés ; qu'en l'espèce, la société Suez RV OSIS Ile de France faisait valoir, preuves à l'appui (cf. production n° 12), que les salariés ayant attesté que le salarié était systématiquement présent de 7h00 à 18h00 n'accomplissaient pas eux-mêmes de tels horaires ce qui privait leur attestations de toute pertinence ; que pour admettre ces attestations, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'un des attestants prenait son service soit à 6h soit à 7h50, quand un auteur terminait parfois son travail après 17h et, par motifs adoptés, que les constats rapportés étaient compatibles avec les horaires effectués par chaque attestant ;