Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 18-22.956
Arrêt du 27 novembre 2019Pourvoi n° 18-22.956
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01594
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Rennes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Désistement
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1594 F-D
Pourvoi n° Z 18-22.956
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Pigeon prefa, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance de référé rendue le 17 juillet 2018 par le conseil de prud'hommes de Rennes, dans le litige l'opposant à M. C... T..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Pigeon prefa, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 9 septembre 2019, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Pigeon prefa se désister du pourvoi formé par elle contre l'ordonnance de référé rendue par le conseil des prud'hommes de Rennes le 17 juillet 2018 ;
Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Pigeon prefa de son désistement de pourvoi ;
Condamne la société Pigeon prefa aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01594
- Identifiant source
- 5fca6176e53cf74938e400f9
