Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 18-22.956

Arrêt du 27 novembre 2019Pourvoi n° 18-22.956

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01594

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Rennes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 novembre 2019

Désistement

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1594 F-D

Pourvoi n° Z 18-22.956

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Pigeon prefa, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

contre l'ordonnance de référé rendue le 17 juillet 2018 par le conseil de prud'hommes de Rennes, dans le litige l'opposant à M. C... T..., domicilié [...],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Pigeon prefa, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 9 septembre 2019, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Pigeon prefa se désister du pourvoi formé par elle contre l'ordonnance de référé rendue par le conseil des prud'hommes de Rennes le 17 juillet 2018 ;

Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société Pigeon prefa de son désistement de pourvoi ;

Condamne la société Pigeon prefa aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéDésistementProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01594
Identifiant source
5fca6176e53cf74938e400f9

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