Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2019, 17-21.789
Cour de cassationIl y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'absence injustifiée de J... G... à compter le (SIC) 10 septembre 2012 et jugé que le licenciement pour faute grave était justifié. J... G... sera en conséquence débouté de ses demandes indemnitaires fondées sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement (indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), ainsi que de sa demande en paiement par l'employeur de salaires et congés payés afférents au titre de la période postérieure au 10 septembre 2012, date de son abandon de poste. ET AUX MOTIFS, REPUTES ADOPTES, QUE « Monsieur G... J...