Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-45.253
Cour de cassationpar lettre du 27 mai 1993 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 25 septembre 1996) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, sur le grief tiré de l'inobservation des quotas imposés par l'administration fiscale, que l'article 1649 quater K du Code général des impôts dispose qu'en cas de manquements de l'association agréée dans les missions qui lui sont confiées, le directeur des Impôts peut subordonner le maintien ou le renouvellement de l'agrément au changement par cet organisme de son équipe dirigeante et que, dès lors, en retenant que le non-respect par Mme X... des quotas avait fait courir à l'association un risque de retrait ou le non-renouvellement de son agrément, la cour d'appel a violé ledit article 1649 quater K du Code général des impôts ;