Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10-27.879
Cour de cassationl'employeur et son supérieur après le licenciement de ce dernier, outre « une altercation » le 8 janvier 2008 avec une autre salariée ; qu'en se fondant ainsi sur des attestations qui n'étaient pas suffisamment circonstanciées pour établir la matérialité de faits précis et concordants permettant de présumer la poursuite d'un harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ; 2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour considérer que le harcèlement de Mlle X... s'était poursuivi après le licenciement de M. Y..., a relevé, par motifs adoptés, que son psychiatre, dans un courrier du 29 mai 2008 relatif aux symptômes de la salariée