Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.722
Cour de cassationil résulte de l'article L. 3121-3 du code du travail qu'il avait l'obligation de procéder à des négociations sur ce point, ne peut se retrancher derrière leur échec supposé pour considérer qu'il ne peut être tenu de verser la moindre contrepartie, qu'en l'absence d'accord collectif ou de clause dans le contrat de travail, il appartient au juge de fixer la contrepartie dont doivent bénéficier les salariés, et qu'il y a lieu de prendre en compte les calculs effectués à ce titre par le salarié ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si les temps d'habillage et de déshabillage n'étaient pas rémunérés comme du temps de travail effectif, et alors que l'employeur, dans ses conclusions en cause d'appel reprises