Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-18.479
Cour de cassationil résulte des dispositions combinées des articles L. 1226-10 et R 4624-31 que l'inaptitude du salarié n'est acquise qu'après le second examen médical de reprise et que seules les seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la dernière visite peuvent être prises en considération pour apprécier si l'employeur à respecté les obligations de reclassement mises à sa charge par l'article L. 1226-10 ; par ailleurs, l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié prévu par l'article L. 1226-10 du code du travail doit être recueilli après que l'inaptitude de l'intéressé a été constatée dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31 du code du travail et avant la proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié à ces capacités ;