Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1988, 85-41.888
Cour de cassationconsidérant que cette circonstance interdisait à M. Z... d'obtenir la réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi, sans s'assurer que le contrat de travail dont s'agit était à durée indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail en date du 1er juillet 1976 avait été valablement modifié le 30 mai 1979 et que cette modification avait eu pour objet de garantir au salarié que ses fonctions se poursuivraient pendant une durée de dix ans à compter du 1er mai 1979 ; qu'en considérant cependant que la régularité du "licenciement" de M. Z... devait être appréciée au regard des stipulations originelles de son contrat de travail, elle a violé l'article L.