Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 90-60.480
Cour de cassationVu les articles 11-3 et 11-5 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle, L. 423-3, L. 426-1, L. 433-2 et L. 434-12 du Code du travail ; Attendu que la Société de télévision française TF1 a organisé, au début de l'année 1990, des réunions avec tous les syndicats représentatifs concernés en vue de préparer le renouvellement des membres élus du comité d'entreprise et des délégués du personnel, conformément aux dispositions de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle qui prévoit un nombre de sièges calculé en fonction de l'effectif et supérieur aux dispositions légales ; que, faute d'accord unanime entre les participants, l'employeur a demandé à l'inspecteur du travail de répartir le nombre de sièges prévu par la loi entre les collèges ;