Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 86-42.573
Cour de cassationpar contrat à durée déterminée de quatre mois expirant le 11 mai 1984, puis sans contrat écrit du 16 mai au 3 septembre 1984, enfin, à compter de cette date, pour la durée de la saison des choux-fleurs et une période minimale de deux mois ; que le 28 février 1985, l'employeur a notifié verbalement au salarié la fin de son contrat de travail pour le 1er mars ; Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir décidé que M. X... bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée depuis le 3 janvier 1984 et de l'avoir condamnée à payer au salarié des indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part qu'en signant le 3 septembre 1984 un contrat à durée déterminée pour une activité saisonnière, les parties ont formellement entendu modifier la situation contractuelle préexistante ;