Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-10.350
Cour de cassationde la demande du salarié formulée le 17 juin 2019 ; 1°) ALORS QUE le lieu de travail n'est pas un élément essentiel du contrat s'il n'a pas été contractualisé ; qu'en retenant, pour considérer que le refus de M. [H] de se déplacer hors de la Martinique ne constituait pas une violation de ses obligations professionnelles, la circonstance inopérante que le contrat de travail liant M. [H] à la société Ginger Geolab ne prévoyait aucune mission en dehors de la Martinique et dans la Caraïbe et qu'« aucune clause de mobilité ne figure au contrat » sans constater que le contrat comportait une mention expresse limitant au territoire de la Martinique l'exercice de l'activité de technicien de M. [H], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1234-9 et L.