Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-24.592
Cour de cassation2°/ que selon l'article 6.2.4 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, le contrat à temps partiel transféré ne peut avoir une durée inférieure à 43,33 heures mensuelles sauf volonté expresse du salarié ; qu'en l'espèce, le contrat à temps partiel de Mme [K] auprès de la société sortante LHMS prévoyant une durée mensuelle de 71,50 heures de travail, la cour d'appel ne pouvait pas dire que la prise d'acte n'était pas justifiée du fait du fractionnement des heures de travail appliqué par la société Siner car il s'en déduisait nécessairement une modification du contrat de travail, sans accord de la salariée et une division imposée de son temps partiel avec, au surplus pour conséquence inéluctable, un reliquat de temps de travail à effectuer au sein de la seconde société entrante pour une durée nécessairement inférieure à 43,33 heures…