Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1989, 86-40.790
Cour de cassationpar lettre du 4 mai 1983, lui a fait connaître que, ne pouvant lui proposer son reclassement, elle avait été obligée de prononcer son licenciement pour inaptitude physique ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ayant soulevé elle-même que M. Y... avait été "embauché par la société Lefebvre le 15 juillet 1970 en qualité de magasinier", et le médecin du travail ayant énoncé, dans son avis du 5 avril 1983, que le salarié pouvait être affecté "à un poste de travail léger", tel "son ancien poste de magasinier", c'était l'article L. 122-32-4 du Code du travail qui devait s'appliquer, portant qu"'à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L.