Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1989, 86-44.529
Cour de cassationpar lettre du 25 octobre 1984, il a formé devant le conseil de prud'hommes une demande additionnelle et a réclamé notamment le paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail et de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du même Code ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré imputable à la société Degrave et Marcant la rupture du contrat de travail de M. B... et de l'avoir condamnée au paiement des indemnités prévues par les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, dans ses écritures d'appel la société avait soutenu que si M. B... avait, un certain temps, été affecté à la conduite d'un véhicule de 38 tonnes et à des