Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 21-24.486
Cour de cassation1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 22 octobre 2021), M. [Z] a été engagé en qualité de directeur adjoint à compter du 1er septembre 2016 par l'URSSAF Centre-Val-de-Loire. Il lui a été confié la direction des sites de [Localité 4] et [Localité 3], ainsi que des fonctions régionales de communication, d'informatique et de relations extérieures. 2. Après avoir fait l'objet le 21 juin 2018 d'un premier licenciement annulé par juridiction prud'homale, il a été réintégré le 1er décembre 2019. 3. Licencié une seconde fois le 19 novembre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux pour contester cette rupture. 4. L'employeur a conclu à l'incompétence territoriale de ce conseil au profit du conseil de prud'hommes de Tours par application des dispositions de l'article R.