Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 92-40.098
Cour de cassationl'employeur, et que cette mesure s'inscrivait dans le cadre d'un revirement de la stratégie de l'entreprise ; que dès lors, en se bornant à déclarer que le licenciement apparaissait justifié par l'insuffisance des résultats obtenus par M. X... sans rechercher si cette insuffisance ne procédait pas d'une cause économique de nature à justifier le rendement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.