Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1992, 89-43.041
Cour de cassationsi elle a fait une application exacte du principe ci-dessus rappelé ; Mais attendu, qu'ayant constaté que la société, après avoir refusé au salarié l'accès sur les chantiers, lui avait établi, le 12 juin 1987, un certificat de travail selon lequel l'intéressé ne faisait plus partie de l'effectif depuis le 31 mars 1987, suite à une décision médicale de la médecine du travail, les juges du fond qui ont retenu qu'une fiche d'aptitude médicale du 2 juin 1987 avait déclaré le salarié apte à un emploi au sol, le port de charges étant contre-indiqué, ont fait ressortir qu'il n'était pas établi que l'employeur ait proposé à l'intéressé un poste compatible avec son état de santé ; qu'en l'état de ces énonciations, d'une part, ils ont pu décider que la rupture était imputable à l'employeur, d'autre part, par une décision motivée, ils n'ont fait qu'user du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L.