Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 12-35.129
Cour de cassationVu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral résultant de ce qu'il ne lui avait plus été fourni de travail depuis mars 2008 et qu'aucun espace de travail ne lui était attribué, ce qui constituait selon lui une pression pour le faire démissionner, l'arrêt retient, après avoir constaté que l'absence d'activité du salarié correspondait au départ d'un des associés du cabinet, que le salarié ne démontre aucun harcèlement moral, ni aucune pression, ni mauvaise foi de son employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que lorsqu'un salarié allègue un ensemble de faits constitutifs, selon lui, d'un harcèlement moral, il lui appartient seulement d'